19. Le médecin doit, pour tout lieu où il exerce, constituer et tenir les registres suivants:1° un registre dans lequel sont identifiées toutes les personnes qui l’ont consulté, incluant celles qu’il a évaluées à domicile ou au sans rendez-vous, et dans lequel est inscrite la procédure chirurgicale ou l’intervention effractive pratiquée lors de cette consultation, en excluant les injections et les infiltrations de médicaments, ainsi que le type d’anesthésie administrée. Lorsque ces renseignements sont contenus dans le cahier de rendez-vous ou au registre de facturation à la Régie de l’assurance maladie du Québec, ces derniers peuvent tenir lieu de ce registre;
2° un registre dans lequel sont identifiées toutes les personnes soumises à une procédure chirurgicale ou à une intervention effractive pour lesquelles il y a eu envoi d’un prélèvement d’une partie d’un corps humain ou d’un objet;
2.1° un registre dans lequel sont identifiés les incidents et accidents survenus lors ou en lien avec une intervention médicale effractive requérant une anesthésie, une sédation ou analgésie ainsi que les mesures prises pour les prévenir;
3° un registre dans lequel sont identifiées toutes les personnes qu’il évalue, traite ou dont il supervise le traitement dans le cadre d’un projet de recherche;
4° un registre des benzodiazépines d’usage parentéral, des drogues contrôlées et des stupéfiants, au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (S.C. 1996, c. 19), dans lequel sont inscrites la nature et la quantité de ces substances qu’il a en sa possession, l’identité de toutes les personnes à qui il remet ou administre ces substances, la nature et la quantité des substances dont il s’est départi ainsi que la façon dont il a procédé et la date de cette disposition.